CBSA

Chapitre 17Sucres et sucreries

Les positions de ce chapitre du Tarif des douanes du Canada. Chacune s'ouvre sur les numéros qu'elle contient.

4 positions
  • 1701Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide.
    • 1701.1Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants :
      • 1701.12De betterave
      • 1701.13Sucre de canne mentionné dans la Note 2 de sous-positions du présent Chapitre
      • 1701.14.00.00Autres sucres de canne
    • 1701.9Autres :
      • 1701.91Additionnés d'aromatisants ou de colorants
        • 1701.91.10.00À condition que la quantité totale des marchandises visées aux nos tarifaires 1701.91.10, 1701.99.10, 1702.90.21, 1702.90.61, 1702.90.70 et 1702.90.81 importée durant la période indiquée dans un décret du gouverneur en conseil portant sur la limitation de la quantité globale de ces marchandises qui bénéficient, selon le cas, du tarif du Pérou ou du tarif du Honduras n'ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret applicable durant cette période
        • 1701.91.90Autres
      • 1701.99Autres
        • 1701.99.10.00À condition que la quantité totale des marchandises visées aux nos tarifaires 1701.91.10, 1701.99.10, 1702.90.21, 1702.90.61, 1702.90.70 et 1702.90.81 importée durant la période indiquée dans un décret du gouverneur en conseil portant sur la limitation de la quantité globale de ces marchandises qui bénéficient, selon le cas, du tarif du Pérou ou du tarif du Honduras n'ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret applicable durant cette période
        • 1701.99.90Autres
  • 1702Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés.
    • 1702.1Lactose et sirop de lactose :
      • 1702.11.00.00Contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche
      • 1702.19.00.00Autres
    • 1702.20.00Sucre et sirop d'érable
    • 1702.30Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose
    • 1702.40.00.00Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)
    • 1702.50.00.00Fructose chimiquement pur
    • 1702.60.00.00Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)
    • 1702.90Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose
      • 1702.90.1Sucre inverti et autres sirops de sucres, contenant, après invertion, des sucres réducteurs qui pèsent 75 % ou plus du poids total des solides, en récipients où le poids brut excède 27 kg :
        • 1702.90.11.00Contenant des sucres réducteurs, après invertion, n'excédant pas 65 % du poids total du sirop
        • 1702.90.12.00Contenant des sucres réducteurs, après invertion, excédant 65 % mais n'excédant pas 70 % du poids total du sirop
        • 1702.90.13.00Contenant des sucres réducteurs, après invertion, excédant 70 % mais n'excédant pas 71 % du poids total du sirop
        • 1702.90.14.00Contenant des sucres réducteurs, après invertion, excédant 71 % mais n'excédant pas 72 % du poids total du sirop
        • 1702.90.15.00Contenant des sucres réducteurs, après invertion, excédant 72 % mais n'excédant pas 73 % du poids total du sirop
        • 1702.90.16.00Contenant des sucres réducteurs, après invertion, excédant 73 % mais n'excédant pas 74 % du poids total du sirop
        • 1702.90.17.00Contenant des sucres réducteurs, après invertion, excédant 74 % mais n'excédant pas 75 % du poids total du sirop
        • 1702.90.18.00Contenant des sucres réducteurs, après invertion, excédant 75 % du poids total du sirop
      • 1702.90.2Succédanés du miel, mélangé ou non avec du miel naturels :
        • 1702.90.21.00À condition que la quantité totale des marchandises visées aux nos tarifaires 1701.91.10, 1701.99.10, 1702.90.21, 1702.90.61, 1702.90.70 et 1702.90.81 importée durant la période indiquée dans un décret du gouverneur en conseil portant sur la limitation de la quantité globale de ces marchandises qui bénéficient, selon le cas, du tarif du Pérou ou du tarif du Honduras n'ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret applicable durant cette période
        • 1702.90.29.00Autres
      • 1702.90.40.00Maltose chimiquement pur
      • 1702.90.50.00Caramels dits « colorants »
      • 1702.90.6Autres saccharoses :
        • 1702.90.61.00À condition que la quantité totale des marchandises visées aux nos tarifaires 1701.91.10, 1701.99.10, 1702.90.21, 1702.90.61, 1702.90.70 et 1702.90.81 importée durant la période indiquée dans un décret du gouverneur en conseil portant sur la limitation de la quantité globale de ces marchandises qui bénéficient, selon le cas, du tarif du Pérou ou du tarif du Honduras n'ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret applicable durant cette période
        • 1702.90.69.00Autres
      • 1702.90.70.00Sucre inverti et autres sirops de sucre, contenant, après invertion, des sucres réducteurs qui pèsent 75 % ou plus du poids total des solides, en récipients où le poids brut excède 27 kg à condition que la quantité totale des marchandises visées aux nos tarifaires 1701.91.10, 1701.99.10, 1702.90.21, 1702.90.61, 1702.90.70 et 1702.90.81 importée durant la période indiquée dans un décret du gouverneur en conseil portant sur la limitation de la quantité globale de ces marchandises qui bénéficient, selon le cas, du tarif du Pérou ou du tarif du Honduras n'ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret applicable durant cette période
      • 1702.90.8Autres sucres invertis et autres sirops du sucre :
        • 1702.90.81.00À condition que la quantité totale des marchandises visées aux nos tarifaires 1701.91.10, 1701.99.10, 1702.90.21, 1702.90.61, 1702.90.70 et 1702.90.81 importée durant la période indiquée dans un décret du gouverneur en conseil portant sur la limitation de la quantité globale de ces marchandises qui bénéficient, selon le cas, du tarif du Pérou ou du tarif du Honduras n'ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret applicable durant cette période
        • 1702.90.89Autres
      • 1702.90.90.00Autres
  • 1703Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre.
    • 1703.10Mélasses de canne
      • 1703.10.10.00En poudre, mélangé avec d'autres ingrédients, autres que contenant des agents colorants ou empêchant l'agglomération
      • 1703.10.90.00Autres
    • 1703.90Autres
  • 1704Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc).

Chaque numéro s'ouvre sur les lignes qui le composent, jusqu'au numéro de classement à dix chiffres.