Section XVI

Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

Les notes de section font partie de la législation tarifaire : elles priment sur les intitulés et décident du classement.

Notes de section

Les notes
font loi.

Notes. 1. La présente Section ne comprend pas : a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39 ou en caoutchouc vulcanisé (no40.10), ou autres articles du même type que ceux utilisés dans les machines ou appareils mécaniques ou électriques ou pour d’autres usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (no 40.16); b) les articles à usages techniques en cuir naturel ou reconstitué (no 42.05) ou en pelleteries (no 43.03); c) les canettes, fusettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (Chapitres 39, 40, 44, 48 ou Section XV, par exemple); d) les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou machines similaires (Chapitres 39 ou 48 ou Section XV, par exemple); e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (no 59.10), ainsi que les articles pour usages techniques en matières textiles (no 59.11); f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées des nos 71.02 à 71.04, ainsi que les ouvrages entièrement en ces matières du no 71.16, à l'exception toutefois des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (no 85.22); g) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39); h) les tiges de forage (no 73.04); ij) les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes métalliques (Section XV); k) les articles des Chapitres 82 ou 83; l) les articles de la Section XVII; m) les articles du Chapitre 90; n) les articles d'horlogerie (Chapitre 91); o) les outils interchangeables du no 82.07 et les brosses constituant des éléments de machines (no 96.03); ainsi que les outils interchangeables similaires qui sont à classer d'après la matière constitutive de leur partie travaillante (Chapitres 40, 42, 43, 45, 59, nos 68.04, 69.09, par exemple); p) les articles du Chapitre 95; q) les rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, même montés sur bobines ou en cartouches (régime de la matière constitutive ou du no 96.12 s’ils sont encrés ou autrement préparés en vue de laisser les empreintes), ainsi que les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires, du no 96.20. 2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la présente Section et de la Note 1 des Chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des nos 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) sont classées conformément aux règles ci-après : a) les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85 (à l'exception des nos 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 et 85.48) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées; b) lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des nos 84.79 ou 85.43), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon les cas, dans les nos 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du no 85.17 qu’à ceux des nos 85.25 à 85.28 sont rangées au no 85.17, et les autres parties exclusivement ou principalement destinées aux articles du no 85.24 sont à classer dans le no 85.29; c) les autres parties relèvent des nos 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38, selon le cas, ou, à défaut, des nos 84.87 ou 85.48. 3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble. 4. Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure. 5. Pour l'application des Notes qui précèdent, la dénomination machines couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85. 6. A) Dans la Nomenclature, l’expression déchets et débris électriques et électroniques désigne des assemblages électriques et électroniques et des cartes de circuits imprimés ainsi que des articles électriques ou électroniques qui : a) ont été rendus inutilisables pour leur fonction d’origine par suite de bris, découpage ou autres processus ou pour lesquels une réparation, une remise en état ou une restauration visant à rétablir leurs fonctions d’origine serait économiquement inappropriée; b) sont emballés ou expédiés de telle manière que les articles ne sont pas protégés séparément d’éventuels dégâts qui pourraient survenir durant le transport, le chargement ou le déchargement. B) Les envois contenant un mélange de déchets et débris électriques et électroniques et d’autres déchets et débris doivent être classés dans le n° 85.49. C) La présente Section ne couvre pas les déchets municipaux tels que définis dans la Note 4 du Chapitre Note supplémentaire. 1. Dans la présente Section, l'expression « à commande mécanique » se rapporte aux produits comprenant une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires et contribuant à la production, la modification ou la transmission de la force et du mouvement.