Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire, sauf : a) les marchandises prohibées importées par l'une ou l'autre des personnes suivantes : (i) un fonctionnaire public dans le cadre de ses fonctions, (ii) un particulier pour le compte et sous les ordres d'une force policière, des Forces canadiennes, des forces étrangères présentes au Canada ou d'un ministère fédéral ou provincial, (iii) un non-résident ou un particulier appartenant à une catégorie de non-résidents qui, au moment de l'importation, bénéficie d'une dispense accordée en vertu des paragraphes 97(1) ou (2) de la Loi sur les armes à feu; b) les marchandises prohibées importées par une entreprise titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir et à posséder de telles marchandises, ou les marchandises prohibées expédiées en transit à travers le Canada par une entreprise qui n'exerce pas d'activités au Canada; c) les marchandises prohibées ou catégories de marchandises prohibées qui, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil, sont exemptées des dispositions du présent numéro tarifaire; d) les armes qui, conformément au paragraphe 84(3) du Code criminel, sont réputées ne pas être des armes à feu; e) les armes à feu, autres que les armes à feu à autorisation restreinte et les armes à feu prohibées, importées : (i) soit par un non-résident qui remplit les conditions prévues à l'article 35 de la Loi sur les armes à feu ou qui est titulaire d'un permis d'acquisition et de possession d'une telle arme, (ii) soit par un particulier qui est titulaire d'un permis d'acquisition et de possession d'une telle arme, qui est résident canadien et qui a acquis une telle arme à l'étranger, (iii) soit par un particulier qui est résident canadien et qui n'a pas acquis une telle arme à l'étranger; f) les armes à feu à autorisation restreinte importées : (i) soit par un non-résident qui remplit les conditions prévues à l'article 35 de la Loi sur les armes à feu ou qui est titulaire d'un permis d'acquisition et de possession d'une telle arme et d'une autorisation de transport, (ii) soit par un particulier qui est titulaire d'un permis d'acquisition et de possession d'une telle arme et d'une autorisation de transport, qui est résident canadien et qui a acquis une telle arme à l'étranger, (iii) soit par un particulier qui est résident canadien, qui est titulaire d'une autorisation de transport et qui n'a pas acquis une telle arme à l'étranger; g) les armes à feu prohibées importées par un particulier qui est résident canadien, qui est titulaire d'une autorisation de transport et qui n'a pas acquis une telle arme à l'étranger; h) les armes, les munitions, le matériel ou les armements de guerre, les fournitures de l'armée, de la marine ou de l'aviation, ni tout ce qui est susceptible d'être transformé en de tels articles ou peut servir à leur fabrication, importés sous le couvert d'un permis délivré en vertu de l'article 8 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation; i) les armes, les fournitures militaires, les munitions de guerre ou les autres biens admissibles d'après les nos tarifaires 9810.00.00 ou 9811.00.00; j) les armes, les fournitures militaires, les munitions de guerre ou toute catégorie de ces articles, exemptés des dispositions du présent numéro tarifaire conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil. Pour l'application du présent numéro tarifaire : a) « arme » et « arme à feu » s'entendent au sens de l'article 2 du Code criminel; b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s'entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel; c) « fonctionnaire public » s'entend au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel; d) « autorisation de transport », « entreprise », « non-résident » et « transporteur » s'entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu; e) « forces étrangères présentes au Canada » s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.
- Code
- 9898.00.00
- Niveau
- 8 chiffres
- Unité
- -
- Taux NPF
- S/O
Une cellule vide signifie que ce traitement ne s'applique pas à cette marchandise — pas qu'elle entre en franchise sous ce régime. Le bénéfice d'un traitement préférentiel dépend de l'origine et de la preuve fournie.
Taux de base
- NPF
- S/O
- Tarif général
- 35 %
Tarif de la nation la plus favorisée : le taux par défaut pour les marchandises originaires d'un pays qui y a droit.
Tarif général : le taux résiduel, appliqué aux marchandises originaires d'un pays qui ne bénéficie d'aucun autre traitement tarifaire.
Accords commerciaux
- TAU
- —
- TNZ
- —
- TÉU
- —
- TMX
- —
- TACI
- —
- TC
- —
- TCR
- —
- TI
- —
- TN
- —
- TSL
- —
- TP
- —
- TCOL
- —
- TJ
- —
- TPA
- —
- THN
- —
- TKR
- —
- TCUE
- —
- TUA
- —
- TPTGP
- —
- TUK
- —
Tarif de l'Australie.
Tarif de la Nouvelle-Zélande.
Tarif des États-Unis, au titre de l'ACEUM. Le tarif de l'Union européenne est le TCUE, pas celui-ci.
Tarif du Mexique, au titre de l'ACEUM.
Tarif de l'Accord de libre-échange Canada-Israël.
Tarif du Chili.
Tarif du Costa Rica.
Tarif de l'Islande, au titre de l'accord avec l'AELÉ.
Tarif de la Norvège, au titre de l'accord avec l'AELÉ.
Tarif de la Suisse-Liechtenstein, au titre de l'accord avec l'AELÉ.
Tarif du Pérou.
Tarif de la Colombie.
Tarif de la Jordanie.
Tarif du Panama.
Tarif du Honduras.
Tarif de la Corée.
Tarif Canada-Union européenne, au titre de l'AECG.
Tarif de l'Ukraine.
Tarif du Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Distinct du TPAC, qui vise les pays antillais du Commonwealth.
Tarif du Royaume-Uni.
Régimes de préférence
- TPAC
- —
- TPDM
- —
- TPG
- —
Tarif des pays antillais du Commonwealth : régime de préférence unilatéral, à ne pas confondre avec le TPTGP.
Tarif des pays les moins développés : régime de préférence unilatéral, plus favorable que le tarif de préférence général.
Tarif de préférence général : régime de préférence unilatéral accordé aux pays en développement admissibles.
| Numéro | Désignation | NPF |
|---|---|---|
| 9898.00.00.00 | Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire, sauf : a) les marchandises prohibées importées par l'une ou l'autre des personnes suivantes : (i) un fonctionnaire public dans le cadre de ses fonctions, (ii) un particulier pour le compte et sous les ordres d'une force policière, des Forces canadiennes, des forces étrangères présentes au Canada ou d'un ministère fédéral ou provincial, (iii) un non-résident ou un particulier appartenant à une catégorie de non-résidents qui, au moment de l'importation, bénéficie d'une dispense accordée en vertu des paragraphes 97(1) ou (2) de la Loi sur les armes à feu; b) les marchandises prohibées importées par une entreprise titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir et à posséder de telles marchandises, ou les marchandises prohibées expédiées en transit à travers le Canada par une entreprise qui n'exerce pas d'activités au Canada; c) les marchandises prohibées ou catégories de marchandises prohibées qui, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil, sont exemptées des dispositions du présent numéro tarifaire; d) les armes qui, conformément au paragraphe 84(3) du Code criminel, sont réputées ne pas être des armes à feu; e) les armes à feu, autres que les armes à feu à autorisation restreinte et les armes à feu prohibées, importées : (i) soit par un non-résident qui remplit les conditions prévues à l'article 35 de la Loi sur les armes à feu ou qui est titulaire d'un permis d'acquisition et de possession d'une telle arme, (ii) soit par un particulier qui est titulaire d'un permis d'acquisition et de possession d'une telle arme, qui est résident canadien et qui a acquis une telle arme à l'étranger, (iii) soit par un particulier qui est résident canadien et qui n'a pas acquis une telle arme à l'étranger; f) les armes à feu à autorisation restreinte importées : (i) soit par un non-résident qui remplit les conditions prévues à l'article 35 de la Loi sur les armes à feu ou qui est titulaire d'un permis d'acquisition et de possession d'une telle arme et d'une autorisation de transport, (ii) soit par un particulier qui est titulaire d'un permis d'acquisition et de possession d'une telle arme et d'une autorisation de transport, qui est résident canadien et qui a acquis une telle arme à l'étranger, (iii) soit par un particulier qui est résident canadien, qui est titulaire d'une autorisation de transport et qui n'a pas acquis une telle arme à l'étranger; g) les armes à feu prohibées importées par un particulier qui est résident canadien, qui est titulaire d'une autorisation de transport et qui n'a pas acquis une telle arme à l'étranger; h) les armes, les munitions, le matériel ou les armements de guerre, les fournitures de l'armée, de la marine ou de l'aviation, ni tout ce qui est susceptible d'être transformé en de tels articles ou peut servir à leur fabrication, importés sous le couvert d'un permis délivré en vertu de l'article 8 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation; i) les armes, les fournitures militaires, les munitions de guerre ou les autres biens admissibles d'après les nos tarifaires 9810.00.00 ou 9811.00.00; j) les armes, les fournitures militaires, les munitions de guerre ou toute catégorie de ces articles, exemptés des dispositions du présent numéro tarifaire conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil. Pour l'application du présent numéro tarifaire : a) « arme » et « arme à feu » s'entendent au sens de l'article 2 du Code criminel; b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s'entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel; c) « fonctionnaire public » s'entend au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel; d) « autorisation de transport », « entreprise », « non-résident » et « transporteur » s'entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu; e) « forces étrangères présentes au Canada » s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada. | S/O |
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